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Thème : les implications juridiques du choix du régime matrimonial

Le mariage est une étape importante dans la vie d’un homme ou d’une femme. Pour la société, le mariage est une garantie évidente de sa survie. Il existe plusieurs types de mariage. Il y a le mariage religieux qui se fait selon les règles religieuses, le mariage coutumier et le mariage civil.

L’article 237 du CPF du Burkina Faso définit le mariage comme étant la célébration d’une union entre un homme et une femme. La célébration de ce type de mariage fait intervenir l’officier d’Etat civil conformément aux lois en vigueur.

Le mariage est un acte juridique qui a vocation à lier les parties jusqu’à une éventuelle rupture de leur union. La célébration du mariage civil doit respecter un certain nombre d’exigences. Il s’agit principalement des conditions de formes et de fond du mariage.

En choisissant de se marier, les futurs époux font solennellement le choix de vivre une vie commune. Cette vie commune implique une imbrication de leurs affaires personnelles et de leurs biens. Avant le mariage, chaque époux avait des biens dont il disposait et gérait à sa guise. Etant propriétaire de ses biens, il peut les donner à qui il veut et quand il veut sans avoir à rendre des comptes à qui que ce soit. Néanmoins, il se doit parfois de respecter certaines formalités liées au fisc. Durant le mariage également , chaque époux peut acquérir des biens et vu que le mariage implique une vie commune[1] des époux il va sans dire que le mariage affecte la situation  patrimoniale des époux .

L’on peut donc se demander si le mariage ne limite pas les droits des époux sur leurs biens ?

La réponse à cette question nécessite que nous abordons les règles juridiques qui régissent les biens des époux dans le mariage. Ces règles constituent ce que l’on appelle « régime matrimonial ».

Des auteurs comme Philipe Malaurie et Agnès définissent le régime matrimonial comme étant  l’ensemble des règles régissant les rapports pécuniaires entre les époux, mais aussi entre ceux-ci avec les tiers[2] . Il existe plusieurs régimes matrimoniaux dans les législations des Etats. Au Burkina Faso, le code des personnes et de la famille consacre principalement deux types de régimes. Il s’agit du régime légal et le régime conventionnel. Par ailleurs, le code consacre un principe essentiel en matière de régime matrimonial. Il s’agit de la liberté des conventions matrimoniales. Cette liberté signifie que les futurs époux sont libres d’organiser par convention leurs relations patrimoniales sous réserve de respecter l’ordre public et les bonnes mœurs. Elle signifie également que les époux peuvent choisir l’un des régimes proposés par le législateur.

Le choix du régime n’est pas sans conséquence sur le patrimoine de chacun des époux et puisqu’il s’agit de règles juridiques, il convient donc de parler des implications juridiques.

Par implication juridique, il faut entendre des effets de droit provenant des conséquences d’un acte juridique. Il s’agit en l’espèce donc des effets de droit provenant du choix des époux relativement au régime matrimonial .

La gestion et l’administration des biens d’un époux ou des époux posent généralement problème. Elle est souvent la cause de nombreuses disputes conjugales. Cela sans doute parce que le régime choisi par le couple n’est pas toujours adapté à la situation personnelle ou professionnelle des époux. Aussi, parce que généralement le choix des époux n’est pas éclairé. C’est le cas lorsque les époux sont analphabètes. Comme dit plus haut la question du régime matrimonial est susceptible d’affecter la situation des époux vis-à-vis des tiers. C’est généralement le cas lorsque l’un des époux est commerçant. Tout ceci concourt à dire que la question matrimoniale mérite une grande attention d’où l’intérêt de la présente conférence dont le thème est : « les implications juridiques du choix du régime matrimonial ».

Son intérêt est à la fois d’ordre pratique et théorique. Pratique, parce qu’elle pourrait constituer un guide pour tous ceux qui souhaitent ou souhaiteraient se mettre la bague au doigt aux yeux de l’autorité civile.

 D’ordre théorique, on peut dire que rédiger de manière assez synthétique dans un style assez courant, le document pourrait contribuer à une meilleure compréhension non seulement des différents régimes matrimoniaux prévus par le législateur mais aussi des conséquences juridiques immédiates et à long terme de chaque régime.

Conformément aux exigences académiques en droit, cette réflexion sera construite en deux grandes parties.

 Il s’agira dans un premier temps, d’aborder les différents régimes matrimoniaux prévus ou autorisés par le code des personnes et de la famille du Burkina Faso (I). Le choix d’aborder en premier lieu les régimes matrimoniaux se justifie par le fait qu’on ne peut raisonnablement traiter des conséquences juridiques d’un régime matrimonial sans au préalable cerner la substance de ce régime.

 Dans une deuxième partie, on s’attardera à montrer que le choix d’un régime matrimonial implique un certain nombre de conséquences que les futurs époux doivent connaitre avant un quelconque choix(II).

Concrètement, il s’agira d’évoquer les effets juridiques de chaque régime.

I. Les différents régimes matrimoniaux

Comme mentionnée dans l’introduction il existe deux type de régimes matrimoniaux qui’ il conviendra d’aborder. Il s’agit d’une part, du régime légal et d’autre part, du régime conventionnel. Légal parce que les règles qui composent le régime sont l’émanation directe de la volonté du législateur ou parce que ledit régime est dans certaines situations imposé de droit par lui. Le régime est dit conventionnel parce qu’il est laissé aux futurs époux le soin de définir par eux-mêmes les règles devant régir leur bien. Le choix du régime matrimonial est guidé par un principe essentiel en la matière. Il s’agit du principe de la liberté des conventions matrimoniales qui signifie clairement que les futurs époux peuvent faire quant à leur bien toutes les conventions possibles pourvu qu’elles ne soient pas contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Telle est la substance de l’article 311 du CPF du Burkina.

En vertu de cette liberté, les époux peuvent définir librement les règles spéciales devant régir leurs biens(A), tout comme ils peuvent tout simplement choisir l’un des régimes légaux(B). Dans le premier cas, il s’agit d’un régime conventionnel s’exprimant dans un contrat de mariage dont les conditions de formations ne seront pas examinées ici. Tandis que dans le second cas, il s’agit d’un régime légal.

On verra bien que les futurs époux se verront imposés un régime légal dans certaines situations.

A. Le régime conventionnel ou la pleine expression de la liberté matrimoniale

 Le contrat de mariage est le moyen par excellence d’expression de la liberté matrimoniale. En vertu de ce contrat les futurs époux déterminent le statut de leurs biens. Concrètement, cela revient à dire que les futurs époux avant la célébration du mariage déterminent les pouvoirs d’administration et de disposition des époux sur leurs biens. Aussi, doivent-ils établir des règles relatives à la propriété de leurs biens présent et futur.

Ils se doivent donc de se poser les questions auxquelles le régime matrimonial à vocation à répondre.

Par exemple : Ils doivent se demander si chaque époux doit gérer séparément une masse des biens ou un des époux peut gérer n’importe quel bien. Aussi, quel est leur rapport vis- à –vis des tiers, c’est-à-dire sont –ils solidairement responsable des dettes contracter par l’un des époux ?

Ce sont autant de questions auxquelles leur contrat de mariage doit répondre.

 On peut se demander donc quel peut être le contenu du contrat de mariage. Cela nous amène bien évidemment à aborder le contenu du contrat. En générale, le contrat du mariage comprend trois types de clauses. Ces clauses sont relatives aux avantages matrimoniaux, à l’attribution, la gestion et la répartition des biens du couple et aux clauses diverses.

Les clauses relatives à l’attribution, la gestion et la répartition des bien du couple constituent ce qu’on appelle « convention matrimoniale ».

Par exemple le contrat peut stipuler que tous les biens qui seront communs dans le couple appartiendra aux 2 époux, ou à tel ou tel époux, ou sera réparti comme suite….

Ils peuvent donc prévoir qu’à la dissolution du régime matrimonial le partage des biens se fera de manière égalitaire, inégal etc.

Qu’en est-il des avantages matrimoniaux ?

Il faut dire que les dispositions relatives aux avantages matrimoniaux visent le plus souvent à assurer une meilleure vie au conjoint survivant en cas de dissolution du mariage par décès. Elles permettent aussi de faire des libéralités entre époux. Il en ainsi des donations réciproques, et comme avantage matrimonial, on peut citer : l’attribution intégrale de la communauté, le prélèvement avec ou sans indemnité, ou encore l’attribution préférentielle du logement familial ou de l’exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale.

S’agissant des clauses diverses, il faut retenir qu’elles n’ont aucune influence sur le statut des biens car elles peuvent concerner les domaines les plus divers tels     qu’une reconnaissance de dettes entre époux, ou même une reconnaissance d’enfants nés hors mariage. Ces clauses ont l’avantage de conférer le caractère authentique aux actes qu’elles visent.

Il importe de préciser que le contrat de mariage doit nécessairement être conclu avant le mariage. Mais, il ne devient efficace, c’est à dire qu’il ne produit ses effets qu’à la célébration du mariage. Si le mariage ne s’ensuit pas, il devient caduc.

Par ailleurs, il faut noter qu’en vertu de la liberté des conventions matrimoniales, les époux qui veulent conclure un contrat de mariage ne sont pas obligés de fixer des règles spéciales, ils peuvent tout simplement opter pour l’un des régimes légaux. Autrement dit le couple peut décider dans le cadre du contrat de mariage que leurs biens seront séparer ou seront soumis à la communauté des biens. Ils peuvent également opter pour un régime mixte c’est-à-dire un mélange des règles de la communauté des biens et celles du régime séparé. Cette possibilité leur est reconnu par l’article 348 du CPF qui dispose que : « Les époux peuvent, par un contrat de mariage, modifier la communauté légale par toute espèce de convention non contraire aux articles 311 à 313

Ils peuvent, notamment, convenir :

1 ° que la communauté comprendra les meubles et les acquêts ;

2° qu’il sera dérogé aux règles concernant l’administration ;

3° que l’un des époux aura la faculté de prélever certains biens communs moyennant indemnité ;

4° que l’un des époux sera autorisé à prélever, avant tout partager soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité d’une espèce déterminée des biens ;

 5° que les époux auront des parts inégales ;

6° qu’il y aura entre eux communauté universelle

Les règles de la communauté légale restent applicables en tous les points qui n’ont pas fait l’objet de la convention des parties.

En tout état de cause, la conclusion d’un contrat de mariage n’est pas obligatoire et n’oblige pas au mariage. Il est juste un moyen par lequel les futurs époux choisissent le régime matrimonial qui les convient. Ce qui est obligatoire et qui doit être fait avant la célébration du mariage c’est le choix du régime matrimonial. Ceci étant, les futurs époux qui ne veulent pas souscrire ou ne peuvent pas souscrire à un contrat de mariage doivent néanmoins choisir l’un des régimes proposés par le législateur d’où l’intérêt d’évoquer les régimes légaux(B).

B. Le choix du régime légal

Le législateur civil a proposé deux types de régimes matrimoniaux. Il s’agit du régime de la communauté légale des biens et celui de la séparation des biens. Ces deux régimes sont tantôt un choix des époux tantôt une imposition de droit du législateur.

Qu’est-ce que la communauté des biens et que signifie la séparation des biens ?

Au Burkina Faso, la communauté des biens s’applique de plein droit au couple monogame qui n’ont ni fait de contrat de mariage, ni fait une déclaration d’option pour la séparation des biens (article 309 du CPF). Cela ne veut pas dire que les époux ne peuvent pas choisir par eux même la communauté des biens. Il s’agit d’une communauté légale parce qu’appliquée d’autorité légale aux époux qui sont visés. Il a une portée pratique très importante non seulement parce qu’il n’existe pas beaucoup de couples qui font des contrats de mariage, mais en plus il assure au mieux les intérêts du ménage, et protège particulièrement les intérêts de la femme mariée. Il va sans dire donc que c’est le régime idéal pour les femmes surtout lorsqu’elles sont dans une situation financière peu favorable.

Il correspond enfin à la conception traditionnelle du mariage, à savoir la communauté de vie entraînant une communauté de biens.

En vertu de leur liberté matrimonial les époux peuvent conclure un contrat de mariage ou opter pour la séparation des biens. C’est lorsque le couple monogame n’a pas fait ce choix qu’ils leur seront imposés la communauté des biens qui est le régime de droit commun.

Cependant, la séparation des biens est imposée au couple polygame. Ce qui revient à dire qu’un couple polygame ne peut jamais opter pour la communauté des biens.

Il faut noter que ce soit dans la communauté des biens ou dans la séparation des biens, les biens des époux font l’objet d’une catégorisation. En effet, ces biens sont repartis en bien propre et en bien commun. La principale question qui se pose quand on évoque l’idée de bien commun est relative à sa composition. En effet, de quoi se compose-t-il ? Comprend-il en plus des biens acquis pendant le mariage ceux acquis avant le mariage ou plutôt sont-ils constitués exclusivement des biens acquis pendant le mariage ?

Ces questions méritent d’être aborder dans la deuxième partie relativement aux implications juridiques du choix du régime matrimonial (II).

II. Les implications juridiques du choix du régime matrimonial

Il a été dit dans la première partie que les futurs époux peuvent opter pour un contrat de mariage, ce qui sans doute leur permettent de régler à leur guise le sort de leurs biens. Aussi, qu’à défaut de choisir le contrat de mariage et d’opter pour la séparation des biens le couple monogame se verra imposé la communauté des biens. Par ailleurs, il a été mentionné que la séparation des biens s’applique de droit au couple polygame ce qui limite donc leur liberté matrimoniale.

Etant donné qu’en général les couples en Afrique et au Burkina en particulier souscrivent peu à des contrats de mariage soit par ignorance soit par négligence, il nous semble moins intéressant de nous atteler à évoquer les effets juridiques du choix du régime conventionnel d’autant plus que les effets du contrat diffèreront d’un couple à un autre au regard bien évidemment du contenu matériel du contrat.

C’est ce qui justifie le choix pour nous de nous intéresser seulement aux implications juridiques du choix de la séparation des biens et de la communauté légale des biens.

Ceci étant, il conviendra d’aborder dans un premier temps, les implications juridiques de la communauté des biens(A) et dans un second temps, celles de la séparation des biens(B).

  1. Les implications juridiques de la communauté des biens

Pour connaitre le sort réservé aux biens des époux dans la communauté légale (2) il importe de connaitre sa composition (1).

                     1. La composition de la communauté

 Ce régime distingue le patrimoine commun des époux et ceux propre à chaque époux. Etant donné que le patrimoine se compose d’actif et de passif, c’est donc assez logique que la communauté se compose d’actif propre   et de passif propre, mais aussi de d’actif commun et de passif commun.

Il importe de rappeler que l’actif d’un patrimoine est l’ensemble des biens et droits évaluables en argent.

L’actif de la communauté se compose essentiellement des gains et salaires des époux, les biens acquis pendant le mariage et les biens communs par application de la présomption de la communauté des biens.

Les gains et salaires constituent la source essentielle des ressources de la communauté. C’est donc dire qu’un salaire gagné par l’un des époux appartient aussi à l’autre. Cette réalité n’est que le reflet de la communauté de vie. Ceci étant, l’époux qui a eu le salaire ne peut pas en disposer comme il le veut même après avoir contribuer aux charges du ménage. C’est donc le contraire de ce que dispose l’article 299 du CPF.

Mais que doit -on entendre par salaire et gain ?

Le salaire est toute rémunération périodique d’une activité subordonnée. La qualité de l’employeur et la durée de l’activité sont sans effet sur cette qualification.

Quant aux gains, il s’agit de revenus irréguliers dont certains proviennent de l’industrie de l’époux lorsqu’il exerce une activité libérale (avocat, commerçant, notaire). Il s’agira soit des émoluments, des honoraires ou des bénéfices ou encore des commissions. D’autres proviennent du hasard, et notamment les jeux.

Qu’en est-il des biens acquis pendant le mariage ?

Ils répondent aux qualificatifs d’acquêts, c’est à dire qu’en principe tous les biens acquis à partir de la célébration du mariage tombent en communauté, que ces acquisitions soient faites à titre gratuit ou onéreux. Toutefois, sont exclus de la communauté, les biens acquis grâce à des deniers propres, ou provenant de l’aliénation de biens propres. De même, les biens provenant de donation et legs, sauf s’ils ont été faits conjointement aux 2 époux.

Les économies faites sur les revenus et fruits des biens propres :

Il s’agit notamment des loyers d’une maison appartenant encore à un époux, ou des intérêts d’une créance. Ils sont propres à leur perception, mais deviennent communs si selon l’article 319-4, ils ont été économisés.

Quant aux biens commun par application de la présomption de communauté il faut retenir qu’ils concernent tous les biens pour lesquels aucun époux ne peut justifier en avoir la propriété exclusive. Leur existence dépend de la durée du mariage et ne peut concerner que les meubles (Ils sont prévus par l’article 319-2 du CPF).

Quid du passif de la communauté ou le passif commun des époux ?

Il comprend essentiellement les dettes. Pour déterminer la consistance du passif commun, il faut nécessairement prendre en compte un certain nombre de critères dont celui de la date de célébration du mariage et de l‘intérêt en cause.

Suivant le critère de la date de célébration du mariage prévue à l’article 322 du CPF, toute dette née pendant la communauté de vie est commune soit à titre définitif, soit à charge de récompense.

Le critère de l’intérêt en cause distingue deux catégories de dettes. Il s’agit d’une part, des dettes contractées dans l’intérêt du ménage ou pour l’éducation des enfants. Ces dettes sont communes peu importe qu’elles aient été contractées conjointement par les époux ou séparément. Il s’agit d’autre part, des dette d’aliments.

Le fait que les dettes soient communes des époux implique suivant l’article 324 du CPF et sous réserve de quelque exception, qu’une dette contracter par l’un des époux engage l’autre conjoint. Cela qui implique que le créancier peut poursuivre les biens propres de l’époux qui à contracter la dette et ceux de la communauté. Telle est la substance de l’article 324 qui dispose que : « le paiement des dettes dont chaque époux est tenu pour quelque cause que ce soit pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs… ».

La communauté des biens ne fait pas obstacle à ce que les époux aient des biens propres.

En effet, dans ce régime, chaque époux dispose de biens propres composés de biens propre par origines, par nature et par leur rattachement.

  • Les biens propres par leur origine

Il s’agit d’abord des biens présents, c’est à dire les biens possédés au jour de la célébration du mariage. Ces biens sont déterminés en raison de la date du mariage et par application du principe selon lequel la communauté commence à zéro.

Les biens acquis par succession ou libéralité :

Même acquis au cours du mariage, ces biens demeurent propres au bénéficiaire selon la volonté présumée du disposant. Cela se fonde sur l’origine familiale, de sorte qu’il faut maintenir les gains dans le patrimoine familial.

Les emplois sont les biens acquis avec des deniers propres. Les remplois sont des biens acquis à partir de deniers provenant de biens propres.

  • Les biens propres par leur nature

Il s’agit de biens acquis au cours du mariage, mais qui demeurent propres en raison de leur caractère personnel. Il s’agit des linges et vêtements à usage personnel. Il s’agit aussi des actions en réparation de préjudice moral ou corporel. Il s’agit des pensions et créances insaisissables (pension de retraite, pension alimentaire). Et enfin, il s’agit de tous les biens qui ont un caractère personnel et les droits qui sont exclusivement attachés à la personne.

Les bijoux deviennent propres lorsqu’ils sont des souvenirs de famille, ou lorsqu’ils sont personnalisés au profit d’un des époux. De même, demeurent propres, les distinctions honorifiques et les diplômes, les droits d’auteur.

  • Les biens propres par rattachement

Cette catégorie résulte du principe selon lequel l’accessoire suit le principal. Ainsi, selon l’article 321-2 du CPF : « forment des propres, sauf récompenses s’il y a lieu, les biens acquis à titre d’accessoires d’un bien propre, ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres ».

Cette catégorie s’applique en matière immobilière dans le domaine de l’accession à la propriété par incorporation, amélioration, et surélévation ; en matière de valeur mobilieres, cela fait suite à l’augmentation du capital social par la création d’actions nouvelles ou par incorporation des réserves, bénéfices et primes d’émission.

Si les époux ont des biens propres dans la communauté, on ne doit pas oublier qu’ils ont aussi des dettes propres ou des passifs propres.

Ceci étant précisé on peut dès lors aborder les implications juridiques de ce régime (2).

                      2.Les implications juridiques du régime

Il a été dit dans l’introduction qu’il faut entendre par implications juridiques ou conséquence juridiques au sens de droit et d’obligation. Ici, il s’agit tantôt de droits au profit d’un époux et d’obligation à l’égard de l’autre.

Ces conséquences juridiques s’analysent en terme de pouvoirs d’administration, de gestion et de disposition des biens et de repartions des biens lors de la dissolution du lien matrimonial.

La dissolution du mariage peut résulter soit du divorce, soit du décès d’un des époux.

On s’intéressera exclusivement aux biens communs puisque sur les biens propres   chaque époux conserve son droit de gestion et de disposition après contribution aux charges de la famille.

S’agissant de la gestion des biens commun, il faut dire qu’ils peuvent faire l’objet de trois modes de gestions différentes. Il s’agit de la gestion concurrente, la cogestion et la gestion exclusive.

La gestion concurrente ou alternative confère à chacun des époux, des pouvoirs égaux et autonomes sur certains biens. De sorte qu’il est interdit au conjoint de poser un acte contraire à celui qui a déjà été posé par l’époux. Autrement dit, sauf fraude, l’acte accompli par l’époux est opposable à son conjoint. Cette gestion s’applique selon l’article 331 du CPF aux biens autres que les biens nécessitant le concours des 2 époux, les gains et salaires, ainsi que les revenus et biens acquis dans l’exercice d’une profession séparée.

La gestion conjointe ou cogestion confère à chacun des époux, des pouvoirs égaux mais complémentaires, car aucun époux n’a de pouvoirs suffisant à lui seul pour accomplir les actes qui y sont soumis. L’accord du conjoint est obligatoire pour la validité d’un tel acte. Il s’agit :

De la donation ou du cautionnement de la dette d’autrui (caractère dangereux des actes).

Certains actes de dispositions : l’accord des 2 époux est obligatoire pour :

Aliéner ou grever de droits réels, un fonds de commerce ou une exploitation dépendant de la communauté.

Ils ne peuvent non plus individuellement, aliéner des titres inscrits au nom du mari ou de la femme.

Sont concernés par ce mode de gestion : le fonds de commerce, les immeubles (bâtis ou non), les exploitations (commerciales, agricoles ou artisanales,…) et les titres.

Qu’en est-il de la gestion exclusive ?

Il faut noter qu’elle réserve l’administration de certains biens à un époux en particulier. Ce mode est une conséquence de l’autonomie professionnelle permettant à chacun des époux d’exercer une profession de son. En conséquence, tous les biens acquis à l’occasion de cette profession seront gérés exclusivement par l’époux qui les a acquis. On estime que cette gestion se fera dans l’intérêt de la profession.

Sont concernés par ce type de gestion, les biens acquis par les gains et salaires après contribution aux charges du ménage, ainsi que les gains professionnels c’est à dire les biens servant à l’exercice de la profession.

Une autre conséquence de ce régime est la répartition des biens communs après la dissolution du lien matrimonial. En règle général à l’occasion du divorce, chaque époux reprend ses biens propres. Les biens communs sont répartis entre les deux époux. Cela suppose donc qu’après déduction du passif l’actif de la communauté est resté consistant.

La dissolution du mariage par le décès ouvre la succession.

En vertu de régime de communauté des biens, les biens des époux étaient commun aux deux. Par conséquent en l’absence de l’autre et d’un enfant pour hériter le conjoint survivant devient propriétaire de tous les biens de la communauté.

Ce qui est préjudiciable pour la famille du défunt.

Quid des implications juridiques du régime de séparation des biens(B)

  • Les implications juridiques de la séparation des biens

La séparation de biens est le régime légal des époux mariés sous l’option de polygamie. Mais elle peut faire l’objet d’une option par des époux monogames.

Ce régime se caractérise par l’indépendance des patrimoines, de sorte que chacun des époux administre seuls ses biens, et tout bien acquis de quelques manières que ce soit, demeure un bien propre, sauf les biens acquis en commun, à titre onéreux ou à titre gratuit.Sauf application des règles du régime de base, chaque époux conserve la gestion exclusive de son patrimoine.

Ce régime peut prendre fin dans les conditions de l’article 316 du CPF, à la condition supplémentaire que le mariage soit monogamique. Il prend fin aussi pour les causes qui mettent une fin définitive au mariage (décès, divorce, nullité du mariage).

Quant au partage des biens, plusieurs règles doivent être appliquées. En principe, après reprise des propres, il ne devait rester aucun bien à partager. Pourtant, par application de la présomption de communauté (article 319-2 du CPF) et du fait des acquisitions communes, une masse commune peut subsister. Les biens soumis à l’article 319-2 du CPF sont répartis suivants les règles de la communauté légale, c’est à dire partagés par moitié. Les acquisitions communes sont soumises aux règles de l’indivision et le partage se fait au prorata (proportionnellement) de la contribution de chacun à l’acquisition du bien.

Ma Passion du Droit

ZOROME Noufou


[1] Ce qui suppose que les époux doivent vivre sous le même toit

[2] Malaurie Ph et Agnès, droit civil, les régimes matrimoniaux.

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